Seule la preuve d'une cause étrangère, toujours difficile à apporter, peut libérer partiellement ou entièrement le constructeur de sa responsabilité décennale . La cause étrangère est traditionnellement synonyme de "force majeure". Toutefois, ces dernières années, les tribunaux ont étendu cette clause libératoire au fait d'un tiers ainsi qu'à certaines fautes caractérisées du maître de l'ouvrage...
La force majeure : rarement acquise par les juges. Pour qu'un événement puisse relever de la force majeure, il doit en effet être à la fois inattendu, cassant et extérieur à l'ouvrage réalisé. Dans les faits, même les événements naturels (y compris catastrophiques) ne réunissent pas toujours ces trois conditions.
Le fait d'un tiers, c'est-à-dire d'une personne étrangère au chantier, est également caractéristique d'une cause exonératoire (attentat, vol, …..). En revanche, le constructeur ne peut échapper à sa responsabilité en prétendant la faute d'un autre intervenant (sous-traitant, fournisseur, entrepreneur…) ou un vice des matériaux.
La faute du maître de l'ouvrage couvre trois aspects :
- l’intervention dans le processus de construction d'un maître d'ouvrage habile, malgré les mises en garde énoncées par le constructeur ;
- l'acceptation dégagée du risque par un maître d'ouvrage légitiment informé, par écrit, des limites et risques présentés par ses choix constructifs (économie abusive, par exemple) ; il semble en effet normal que le maître d'ouvrage soit responsable du choix qu'il impose, dès l'instant où ce dernier a été fait en toute connaissance de cause.
- la mauvaise utilisation de l'ouvrage ou son défaut d'entretien, à la condition que le constructeur prouve qu'il a rempli son devoir de conseil en attirant l'attention du maître d'ouvrage sur les limites d'utilisation ou les contraintes d'entretien de l'ouvrage exécuté.