Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément
d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des
exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement
responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3
à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification
et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie
d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article:
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément
d'équipement fabriqué à l'étranger;
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom,
sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.versailles