La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend
également aux dommages qui affectent la solidité des éléments
d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font
indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation,
d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement
corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos
ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement
ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet
ouvrage. marseille