Le critère d’impropriété à destination doit être estimé par rapport à l’ensemble de l’ouvrage face à la destination conventionnelle à l’origine de la construction. C’est l’ouvrage dans son entier qui doit être rendu impropre et non la partie d’ouvrage ou l’élément d’équipement atteint de malfaçons.
Il n’existe pas à nettement parler de définition légale de l’impropriété à destination, critère qui permet au maître d’ouvrage de mettre en œuvre la garantie décennale versailles dont répond le constructeur de l’ouvrage. L’analyse de la jurisprudence permet de conclure à une conception large de cette notion avec pour effet une protection étendue des maîtres d’ouvrage.
A travers l’étude de la jurisprudence, on perçoit que l’impropriété à la destination de l’ouvrage peut être retenue, même en l’absence de dommage matériel à l’ouvrage : erreur d’implantation, non-respect des règles antisismiques…