En cas d'absence de souscription (non-souscription) d’assurance décennale, il va y avoir d’une part des sanctions pénales et d’autre part une sanction civile.
L’article. L243-3 du code des assurances traite du délit constitué par l’absence de souscription d’une assurance couvrant le risque de responsabilité décennale. Le défaut de souscription d’une telle assurance est susceptible d’entraîner la condamnation, de l’auteur du délit, à une peine d’emprisonnement de 6 mois et/ou au paiement d’une amende de 75 000 € au plus.
En cas de défaut de souscription d’assurance décennale par le constructeur professionnel, il faut noter que le délai pour agir en responsabilité de la part du propriétaire de l’ouvrage est de 3 ans à compter de l’ouverture de chantier (délai de prescription prévu par la loi).
Il faut aussi savoir qu’il n’est pas prévu par (l’alinéa 2) du même article de sanction pénale pour défaut de souscription de cette assurance pour la personne physique qui fait construire un logement pour son usage personnel ou pour un proche. Il est cependant conseillé à la personne physique de souscrire à une assurance couvrant les risques de la construction. Mais dans le cas d’un particulier, constructeur non professionnel du bâtiment, cette assurance s’appellera assurance dommages-ouvrage.
A savoir aussi que le vendeur ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité à l'égard des acquéreurs successifs en insérant dans l’acte de vente une clause de non-garantie. Le régime de responsabilité instauré par la loi du 4 janvier 1978 a en effet un caractère d’ordre public et toutes clauses déchargeant le vendeur de sa responsabilité seraient donc réputées non écrites.
Cela dit, le défaut de souscription d'une assurance décennale le-havre, n’empêche pas le notaire de recevoir l’acte de vente, à charge pour lui d'y prévoir une clause particulière mentionnant l’absence d’une ou des assurances obligatoires, les conséquences prévisibles et une décharge de responsabilité.